Sommaire Conditions générales Article 1 : Objet Article 2 : Fonctionnement du service Article 3 : Durée Article 4 : Obligations et responsabilité du souscripteur Article 5 : Obligations et responsabilité de Via Communication Article 6 : Conditions financières Article 7 : Propriété intellectuelle Article 8 : Confidentialité Article 9 : Résiliation, suspension Article 10 : Droit applicable Article 11 : Divers Conditions générales Est défini comme souscripteur toute personne morale ou physique ayant rempli le formulaire d’adhésion et accepté les conditions générales d’utilisation définies ci-après. Est défini comme « client du souscripteur » toute personne morale ou physique souhaitant accéder aux contenus ou aux services du souscripteur par l’intermédiaire du système webmaster-paiement.com. La société Via Communication, dont le siège est 22 rue François Villon, 75015 Paris, SARL au capital de 7000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B483 315 420, désignée ci-après « Via Communication » met à disposition de ses souscripteurs un service désigné par « webmaster-paiement.com ». « webmaster-paiement.com » met à disposition des souscripteurs un service de multi-paiements en ligne. Au préalable, il est exposé ce qui suit : Article 1 : Objet Les conditions générales de vente ont pour objet de préciser les relations contractuelles entre webmaster-paiement.com et le souscripteur, en particulier de définir les rôles et les obligations de chaque partie et de fixer les modalités financières ressortant au fonctionnement du service. Article 2 : Fonctionnement du service 2.1. Le service webmaster-paiement.com : Il permet aux souscripteurs de faire payer l’accès à des pages Internet ou à des documents en utilisant différentes méthodes disponibles dans différents pays. Par l’intermédiaire de son compte et après acceptation de l’URL de son site par l’équipe de webmaster-paiement.com, le souscripteur va créer des scripts permettant de faire payer à ses clients l’accès de certaines pages ou documents. Une fois ces scripts installés sur son site, le système webmaster-paiement.com sera en place. Pour accéder à une page payante, le client du souscripteur aura à sa disposition différentes méthodes de paiement :
Pour ouvrir un compte, il est nécessaire tout d’abord de remplir en ligne le formulaire d’adhésion et d’accepter les conditions générales d’utilisation en validant par un double click. Seule une personne majeure est autorisée à ouvrir un compte. Un seul compte est autorisé par personne. Dans le cas d’une entreprise, les présentes conditions générales d’utilisation doivent nous être renvoyées par courrier en deux exemplaires signés et paraphés par le responsable dans les trois semaines suivant l’ouverture du compte. Le compte sera ouvert dès réception par le souscripteur de l’e-mail de validation de webmaster-paiement.com. Le souscripteur s’engage à fournir des données exactes et complètes, et de les mettre à jour, faute de quoi son compte sera suspendu par webmaster-paiement.com jusqu’à la régularisation des données. Le souscripteur recevra par e-mail un login et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à son compte et de commencer à mettre en place les services de paiement sur son site. Le souscripteur s’engage à informer immédiatement webmaster-paiement.com en cas de piratage de son compte. Dans ce cas, webmaster-paiement.com ne pourra pas être tenu pour responsable en aucune manière des conséquences occasionnées. 2.3. Fonctionnement du compte Le souscripteur pourra utiliser le système webmaster-paiement.com pour protéger l’accès à certaines pages de son site ou l’accès à un service. Le client du souscripteur devra utiliser un moyen de paiement mis à sa disposition par webmaster-paiement.com pour y accéder. Le souscripteur utilisera son compte pour définir les pages à accès payant et génèrera les scripts du service webmaster-paiement.com à installer sur ses pages. Après cette installation, il pourra commencer à bénéficier du service. Article 3 : Durée Le présent contrat débute à l’acceptation par webmaster-paiement.com de l’ouverture du compte et il est conclu pour une durée indéterminée. Le webmaster-paiement.com ou le souscripteur peut y mettre fin à tout moment (voir Article 9 : Résiliation, suspension). Article 4 : Obligations et responsabilité du souscripteur 4.1. Personnes physiques : Selon la législation en vigueur, le souscripteur s’engage à afficher sur la partie publique de son site son nom, prénom, domicile et adresse e-mail valide. 4.2. Personnes morales : Selon la législation en vigueur, le souscripteur s’engage à afficher sur la partie publique de son site sa raison sociale, l’adresse de son siège social, le responsable de la publication du site et son adresse e-mail valide. Il doit également donner le nom et l’adresse de la Société qui héberge son site. 4.3. Recommandations déontologiques du Conseil Supérieur de la Télématique : L’utilisateur s’engage à respecter les Recommandations déontologiques du Conseil Supérieur de la Télématique d’octobre 2005 (consultable à l’adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/index.php) dont voici un extrait : « ARTICLE 3 CONTENU DU SERVICE A) Ensemble des services Le fournisseur de service s'engage à ne pas utiliser ou suggérer la représentation d'activités contraires aux lois en vigueur et de ce fait à porter atteinte à l'image de l’opérateur et à celle des fournisseurs de services télématiques. Le fournisseur de service s’engage à éviter tout risque de confusion entre lui-même et l’opérateur dans le service fourni. Le service doit être identifié en début de message. En particulier, il s'engage à ne pas mettre à la disposition du public : - des messages à caractère violent, des messages susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ; - des messages encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites ; - des messages incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence. La responsabilité du directeur de la publication, telle que rappelée en annexe des présentes recommandations est susceptible d'être engagée à raison des messages ou informations mis à la disposition du public à un instant donné, et notamment les messages, informations, les listes de pseudonymes, petites annonces, etc. En conséquence, le fournisseur de service s'engage à effectuer une surveillance constante des informations mises à la disposition du public, de manière à éliminer, avant diffusion, les messages susceptibles d'être contraires aux lois et règlements en vigueur. Le fournisseur de service s'engage à ne pas attribuer de bonification aux utilisateurs en fonction du temps qu'ils ont passé sur le service ou du nombre d’appels qu’ils ont émis vers le service, notamment sous la forme d'un droit d'accès à un autre service télématique qui ne respecterait pas les présentes recommandations. Les messages publicitaires diffusés par le service doivent être présentés comme tels. B) Services destinés à la jeunesse Les services destinés à la jeunesse doivent tout particulièrement ne comporter aucune rubrique, aucun message présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Ces services ne doivent comporter : - aucune publicité ou annonce pour des publications ou d'autres services de communication audiovisuelle de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse aucun message incitant les enfants à consulter d'autres services télématiques, à faire durer la consultation du service concerné ou à multiplier les appels de manière excessive. C) Services de jeux Le fournisseur de service s'engage à mentionner au sein de son service télématique que le règlement du jeu est disponible, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Le fournisseur de service précise au sein du service, le nom de l'officier ministériel auprès duquel le règlement a été déposé et les modalités d'accès à cette information. D) Services d'informations boursières : Le fournisseur de service s'engage à respecter les recommandations de la Commission des Opérations de Bourse notamment : - la recommandation n°87-01 qui a pour objet de permettre au public d'apprécier la portée et la fiabilité des informations auxquelles il accède par le biais d'un service télématique ; - la recommandation n°93-01 relative à la diffusion par Minitel d'informations financières par les sociétés cotées qui vise à compléter la recommandation n°87-01. E) Services faisant appel à la générosité publique Les services télématiques utilisés dans le but de faire appel à la générosité du public ne doivent en aucun cas user de la fonction kiosque comme moyen intrinsèque de paiement des dons. F) Services de vente La prestation kiosque ne doit pas être, en tant que telle, utilisée comme moyen de paiement de biens matériels. En particulier, toute bonification, sous quelque forme que ce soit (par exemple lot ou bon d'achat) et liée directement en tout ou partie à la durée d’utilisation ou au nombre d’appels est interdite. » G) Services de mise en relation Le fournisseur d'un service permettant l’échange simultané ou quasi simultané de messages entre utilisateurs non identifiés de manière certaine s'engage à en surveiller le contenu public. Il s'engage à faire connaître au public par tout moyen adapté au support de communication utilisé, les règles de comportement conformes aux présentes recommandations. Il s'engage, en début de communication, à diffuser un avertissement à l'utilisateur mentionnant qu'il pourra être exclu du service en cas de comportement inadapté à ces règles et, en ce qui concerne les mineurs, à indiquer expressément qu'ils ne doivent donner aucune coordonnée personnelle. H) Services de pièges Les services de pièges vocaux ou écrits mettant en cause une tierce personne à son insu et sans son consentement sont interdits quel qu'en soit le tarif 1 Lois sur la communication au public par voie électronique Les services télématiques ou d'informations téléphonées de communication audiovisuelle sont régis par les lois n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle et n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication modifiées. Aux termes de l’article 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, on entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Aux termes de l’article 1 – IV de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication (Article 93-2 modifié de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982) Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale. Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent. Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable L’article 6-III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique fait obligation aux personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de mettre à la disposition du public dans un standard ouvert a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription; b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. 2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. Le fait de ne pas avoir respecté ces prescriptions est sanctionné pénalement d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’article 6-IV de cette loi précise que : Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 € sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 2 Protection des mineurs L'article 227-23 du Code Pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (…). Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. L’article 227-24 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables 3 Proxénétisme L'article 225-5 du code pénal punit "le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1) d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2) de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. L'article 225-6 du code pénal assimile "au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui". 4 Protection de la personne Les articles 226-1 à 226-2 du code pénal punissent d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : "le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ; le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des actes prévus à l'article 226-1. Lorsque le délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables". Le traitement d'informations nominatives doit être effectué conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 6 août 2004 dont certains articles sont codifiés aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. En particulier, l'article 226-22 dispose que : "le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence." 5 Décence L'article R.624-2 du code pénal punit "le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence" ainsi que le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages ». 6 Atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données Les articles 323-1 et suivants du code pénal punissent les atteintes aux systèmes de traitement de données, ils disposent notamment que : - le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ; Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. - le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ; - le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. 7 Jeux et loteries La loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries dispose que sont "réputées loteries (et interdites comme telles) : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auront été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort". La contravention à ces prohibitions est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Par ailleurs, les articles L.121-36 à L.121-41 du code de la consommation relatifs aux loteries publicitaires réglementent les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain. Ils disposent notamment : Article L.121-36 - Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou service. Article L. 124-37 - Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : "le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande" Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui le règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38. Article L. 121-38 - Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 8 Informations boursières La diffusion d'informations boursières est régie par le code monétaire et financier instituant une autorité des marchés financiers et par le code de commerce. Par ailleurs, la Commission des Opérations de Bourse, organisme antérieur à l’Autorité des marchés financiers a publié les recommandations suivantes : - la recommandation n°87-01 qui contient les dispositions suivantes : 1) Comme dans la publication par voie de presse écrite, les informations et les opinions diffusées le sont sous la responsabilité de leurs auteurs, le fournisseur de service doit se considérer comme responsable, dans les mêmes conditions qu'un directeur de publication, de l'ensemble de ce qui est diffusé sur son serveur. 2) Les fournisseurs de service indiquent clairement les éléments rappelés par l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment par un bandeau en page d'accueil l'identité et les coordonnées du directeur de la publication dont la responsabilité est engagée. 3) Ils s'engagent à vérifier les informations qu'ils communiquent et à ne pas diffuser d'informations trompeuses notamment en raison de leur caractère partiel et à communiquer dans les meilleurs délais des rectificatifs en cas d'erreur. 4) Lorsqu'ils diffusent des communiqués à la demande d'un tiers l'origine en est précisée. 5) La retransmission des cours de bourse communiqués par les services de la Compagnie des agents de change doit être fidèle, sans ajout ni commentaire, avec indication du moment exact d'extraction (heure d'extraction des cours avec la date indiquée sur les supports informatiques donnés aux éditeurs). 6) La diffusion des cours de bourse dans tous les cas doit indiquer la source, l'heure de relevé et la date de chaque cours si pour des raisons techniques ils ne peuvent être tous saisis très exactement au même moment. 7) Dans tous les cas, les commentaires ou conseils boursiers doivent être distincts de l'indication des cours de bourse et indiquer leur origine par une mention visible sur l'écran. 8) Les fournisseurs de services qui prennent le risque de proposer dans leur magazine Minitel une rubrique de messages libres et anonymes, mentionnent par un message permanent que ces diffusions n'ont aucune valeur professionnelle ni d'information, ni de conseil. Ils doivent permettre à toute personne mise en cause de répondre et d'insérer à titre gratuit tout droit de réponse. 9) Les fournisseurs de service conservent sur un support magnétique ou papier tous les messages diffusés pendant six mois à compter de la cessation de leur diffusion. En cas de contestation portée à leur connaissance, les éditeurs doivent conserver tous éléments de preuve au-delà de ce délai. - la recommandation n°93-01 qui complète la recommandation précédente en prévoyant notamment : Recommandation 1 : datage des informations En vue d'éviter que le public soit induit en erreur par la consultation d'une information ancienne, la date à laquelle la dernière modification a été apportée sur le kiosque figure sur le premier écran de consultation. Sur l'écran de menu, la date de dernière mise à jour est également indiquée individuellement pour chaque rubrique proposée. Ce datage doit être automatisé, pour éviter d'une part les oublis, et d'autre part les risques d'erreur. Recommandation 2 : mise à jour des informations : La société qui choisit d'ouvrir un kiosque d'information financière a une obligation de mise à jour, qui est une obligation de résultat, ce qui implique que : - toute information relative à une opération financière en cours donne les références du document visé par la COB, et indique les moyens de se le procurer sans frais (Cf. règlements n°88-04, 91-02, 92-02) ; - toute information sensible ayant fait l'objet d'un communiqué doit figurer sur le Minitel, avec la référence, notamment si l'information est résumée, des communiqués dans leur version intégrale ; - une information sensible ne doit pas être disponible sur le Minitel avant d'avoir été diffusée par voie de communiqué dans le public. Recommandation 3 : authentification des informations : La source de l'information doit être précisée. La commission recommande de faire figurer en clair s'il s'agit d'une information extraite d'une source publique (rapport annuel, publications comptables) ou s'il s'agit d'un commentaire, dont l'auteur sera alors nommément désigné. Recommandation 4 : diffusion de données boursières La société peut proposer la consultation d'un historique de ses cours de bourse, sous réserve que ces informations boursières soient accompagnées d'un horodatage précis, et d'une indication de la source. S'il s'agit de la retransmission de cours diffusés par le serveur de la SBF, ces cours sont présentés sans commentaires. Si les éléments boursiers ne sont pas exhaustifs, la société indique clairement quelle est la nature de l'extrait présenté (cours moyen, pondération éventuelle par volumes...). La société ne peut pas proposer de conseils boursiers sur ses titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient. Elle peut en revanche faire état de l'existence d'une analyse financière extérieure. De façon plus générale, la société ne fait pas figurer sur son kiosque d'informations financières des conseils d'achat ou de vente portant sur des titres qu'elle détient en portefeuille. Recommandation 5 : exclusion des messageries anonymes : L'existence d'une messagerie anonyme n'est pas acceptable sur le kiosque de la société, du fait des risques d'utilisation abusive comme l'insertion possible de conseils d'achat ou de vente des titres de la société. 9 Protection des consommateurs - Les articles L.121-16 et suivants du code de la consommation précisent notamment que dans le cadre d’une vente de biens et fournitures de prestations de services à distance, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. - l’article 121-20-3 du code de la consommation stipule que Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. » - l’article L. 121-27 précise qu’à la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 relatifs à la vente de biens et fournitures de prestations de services à distance. - L’article 121-18 précise que dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture de prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est notamment tenu d'indiquer Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; - l'article L.121-1 du code de la consommation qui interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. - l'article L.311-4 du code de la consommation qui dispose que Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit : 1º Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ; 2º Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ; 3º Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. - Les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation qui prévoient que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et doit par voie... d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » 4.4. Autres obligations et responsabilité : Le souscripteur est seul responsable des contenus diffusés par son site qui utilisent le système de paiement webmaster-paiement.com. Le souscripteur s’engage :
Le souscripteur s’engage à n’utiliser le système webmaster-paiement.com que sur les sites définis et autorisés sur son compte. La liste des points de l’Article 4 est indicative et non limitative. Article 5 : Obligations et responsabilité de Via Communication 5.1. Via Communication s’engage, dans la mesure du possible, à mettre en œuvre tous les moyens pour garantir le bon fonctionnement et la qualité du service. Cependant, elle ne saurait être tenue pour responsable d’éventuelles coupures du service pour lesquelles aucun dédommagement ne pourra être exigé. 5.2. Via Communication s’engage à mettre à la disposition du souscripteur des statistiques à jour des accès aux documents de ce dernier, concernés par le système webmaster-paiement.com. 5.3. Via Communication s’engage à ne divulguer aucune information concernant l’activité du souscripteur à une tierce personne. Cependant, en cas de piratage ou d’intrusion, elle ne pourrait pas être tenue pour responsable des conséquences, quelles qu’elles soient. 5.4. Pour l’accès au compte du souscripteur, webmaster-paiement.com ne peut être tenue pour responsable d’une non-compatibilité éventuelle avec l’équipement du souscripteur. 5.5. Le système webmaster-paiement.com n’est pas un système de protection des documents du souscripteur, aussi il ne peut être tenu pour responsable si les clients du souscripteur accèdent directement aux liens de ces documents. 5.6. En cas d’intrusion, de piratage du service, webmaster-paiement.com en informera immédiatement les autorités compétences. 5.7. Tous les sites Internet peuvent recourir à webmaster-paiement.com dès lors qu’ils sont conformes aux lois en vigueur. Il est donc interdit d’utiliser webmaster-paiement.com pour : les téléchargements illégaux, les documents pédophiles, les sites incitant à la violence, la haine, le racisme, l’homophobie, etc. En revanche les sites pour adultes sont admis par notre plate-forme de paiement après validation du contenu par nos soins (seuls les contenus légaux seront validés). Néanmoins il sera interdit aux sites pour adultes d’utiliser W-ha et Paypal (conformément à leurs souhaits). Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter : support@soft-paiement.com Article 6 : Conditions financières 6.1. Reversements Les reversements sont fonction des modes de paiement utilisés et du nombre de paiements validés pour le compte du souscripteur. La grille des reversements est consultable sur la page http://www.webmaster-paiement.com/reversements.php. Cette grille est reprise pour ce contrat dans l’Annexe 1. 6.2. Modalités de règlement Si le souscripteur est une personne physique, il peut faire une demande de reversement par chèque (sans frais) à partir d’un montant de 100 euros, ou par virement (avec frais bancaires) à partir d’un montant de 200 euros. Cette demande sera effectuée dans le formulaire de demande de reversement situé dans le compte du souscripteur. La personne physique doit effectuer la déclaration de ses revenus aux instances compétentes. En cas de manquement, Via Communication ne peut pas être tenu pour responsable. Si le souscripteur est une personne morale, le responsable de la société peut faire une demande de reversement par l’intermédiaire du formulaire situé dans le compte du souscripteur, puis envoyer une facture du montant de la somme demandée. La demande de reversement se fera par chèque (sans frais) à partir d’un montant de 100 euros, ou par virement (avec frais bancaires) à partir d’un montant de 200 euros. 6.3. Impayés webmaster-paiement.com ne peut assumer aucune responsabilité concernant les contenus exploités par le souscripteur. Par conséquent, le souscripteur doit assumer tout impayé, quel que soit le mode paiement utilisé. En cas d’impayé, le montant sera déduit de ses prochains reversements. Le souscripteur s’engage à donner à webmaster-paiement.com, à sa demande, toutes les informations concernant les impayés. Tout risque d’impayé quel que soit sa nature est à la charge du souscripteur, qui s’engage à payer directement toutes les taxes et redevances générées par ses prestations et son activité. 6.4 Gestion de trafic anormal Par exception aux dispositions de paiement ci-dessus, au cas où Via Communication constaterait un volume d’appels par mois d’un même appelant supérieur à 300, elle se réserve le droit de suspendre les reversements correspondants jusqu’au paiement effectif de ces appels. Article 7 : Propriété intellectuelle 7.1. Propriété Le souscripteur reconnaît qu’il n’a aucun droit de propriété sur les logiciels, applications, textes, sons, chartes graphiques du service webmaster-paiement.com. Il s’engage donc à ne pas les modifier, copier, reproduire, traduire, adapter sous quelque forme que ce soit et pour quelque but que ce soit. Il appliquera la mise en place des éléments cités précédemment en respectant scrupuleusement le mode opératoire de webmaster-paiement.com. En outre, le souscripteur s’engage à conserver la mention webmaster-paiement.com sur tous les documents où il utilise le service webmaster-paiement.com. 7.2. Contrefaçons Le souscripteur déclare posséder les droits ou autorisations d’utilisation des documents pour lesquels il utilise le service webmaster-paiement.com. En cas de non-respect, son compte sera suspendu immédiatement. Article 8 : Confidentialité Conformément à la loi « Informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les données recueillies lors de l’inscription du souscripteur seront gardées confidentielles. Le souscripteur dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression par l’intermédiaire de son compte ou en en faisant la demande par simple e-mail à l’adresse suivante xavier.meneghetti@via-communication.com. Article 9 : Résiliation, suspension webmaster-paiement.com et le souscripteur pourront suspendre ou mettre fin au présent contrat à tout moment sans motif sous les conditions suivantes :
En cas de manquement au présent contrat, le souscripteur se réserve le droit d’annuler immédiatement le présent contrat. Dans le cas où le compte ne serait pas utilisé dans un délai de plus de 6 mois, Via Communication se réserve le droit de supprimer le compte du souscripteur en l’informant par e-mail. Dans le cas d’une résiliation ou d’une suspension par un opérateur téléphonique ou par un hébergeur informatique, le contrat serait résilié automatiquement sans notification. Quelles que soient les raisons de la résiliation, le souscripteur s’engage à ne pas poursuivre Via Communication. Il ne pourra alors plus utiliser les logiciels, applications, textes, sons, chartes graphiques du service webmaster-paiement.com sous peine de dommages et intérêts d’un montant journalier de 2000 euros durant cette utilisation. Article 10 : Droit applicable 10.1. Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la réglementation et législation françaises. Le lieu d’exécution de la prestation de service se trouvant à Paris, tout litige concernant la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat, après échec de toute conciliation, sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris si le souscripteur est une société commerciale, au Tribunal d’Instance ou au Tribunal de Grande Instance de Paris si le souscripteur est une personne physique. Article 11 : Divers Dans la mesure où ce contrat ne peut être interprété comme créant un lien quelconque entre les deux parties, webmaster-paiement.com ou le souscripteur ne peuvent prétendre agir en tant que mandataire pour le compte de l’autre. Dans le cas où une ou plusieurs dispositions de ce contrat se révèleraient nulles, les autres demeureraient inchangées. Les articles ci-dessus n’ont qu’une valeur indicative. |